Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
17. Dans le présent chapitre, on entend par:
«appareil de réfrigération de transport»: tout appareil de réfrigération, installé ou destiné à être installé sur un véhicule de commerce au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou sur une remorque ou semi-remorque et servant au contrôle de la température des espaces réservés exclusivement aux biens;
«refroidisseur»: tout appareil de réfrigération ou de climatisation qui utilise les propriétés frigorigènes d’un halocarbure pour abaisser la température d’un liquide de refroidissement secondaire circulant dans des conduits, aussi appelé «chiller»;
«véhicule-outil»: tout véhicule-outil au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière.
D. 1091-2004, a. 17.